Résumé des modifications de la TVA au 1er janvier 2025 pour le secteur du voyage

CHIFFRE D’AFFAIRES EXONÉRÉ

Le nouveau chiffre 31 ajouté à l’article 21 de la LTVA a semé une certaine confusion. Il stipule :

« Art. 21 Prestations exclues du champ de l’impôt
2 Sont exclues du champ de l’impôt :
31 Les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. »

À noter : l’AFC ne fait pas de distinction entre tour-opérateur (organisateur) et agence de voyages (retailer). Elle considère que dans les deux cas, il s’agit de l’achat et de la revente de prestations de voyage, en principe en nom propre de l’entreprise. Par conséquent, les deux types d’acteurs peuvent bénéficier de l’exonération.

Il s’agit d’opérer ici une distinction entre la notion de détaillant de la loi fédérale sur les voyages à forfait LVF et la représentation directe au sens de l’art. 20 al. 2 de la LTVA. La représentation directe selon la LTVA suppose (entre autres conditions) que le représentant n’assume pas de risque de ducroire. Comme ce n’est pas le cas dans la branche des voyages, tous les tour-opérateurs et agences de voyages agissent par conséquent en leur propre nom. À quelques rares exceptions près, dans lesquels le détaillant n’assume pas de risque de ducroire.

Pour qu’une entreprise puisse bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt et se faire radier du registre des assujettis à la TVA, trois conditions doivent être remplies cumulativement :

  1. Elle doit être une agence de voyages
  2. Elle doit revendre des prestations
  3. Il doit s’agir de prestations de voyage

Mais qu’entend l’AFC par cela ? L’Info TVA 12 (Information sectorielle 12) nous éclaire :

« Par agences de voyages, on entend des entreprises qui achètent des prestations de voyage et qui les proposent et les fournissent en leur propre nom à des tiers. Il s’agit typiquement d’organisateurs de voyages (tour-opérateurs) ou de revendeurs de voyages mis sur pied par des tour-opérateurs (retailers). En vertu des conditions générales, ces entreprises agissent en principe en leur propre nom. »

Il s’agit de prestations de voyage lorsqu’une entreprise revend des prestations d’hébergement ou de transport de personnes qu’elle a achetées. D’autres services comme les transferts, la restauration, l’assistance fournie par un guide, les excursions, les billets d’entrée, la location de voitures, etc. ne sont considérés comme des prestations de voyage que s’ils sont fournis avec une prestation d’hébergement ou de transport de personnes.

Par exemple : vendre uniquement une voiture de location ne constitue pas une prestation de voyage !

Dernière condition : il doit s’agir de revente. Il faut donc que les prestations aient été achetées auprès de tiers et qu’elles soient revendues. Les prestations fournies par les agences de voyages elles-mêmes ne sont pas concernées.
Par exemple : si une entreprise de cars propose des voyages avec ses propres véhicules, la prestation de transport est imposable selon les conditions de l’Info TVA 10 « Entreprises de transports publics et de transports touristiques ».

Les prestations propres liées à la vente (accompagnement, frais de dossier ou de réservation) suivent le même traitement que la prestation principale et sont également exonérées si les conditions sont remplies.

Ces recettes font donc partie du chiffre d’affaires exonéré depuis le 1er janvier 2025. Pour vérifier si elles sont assujetties à la TVA à partir du 1er janvier 2025, les agences de voyages peuvent se baser sur leur chiffre d’affaires 2024 – en appliquant l’exclusion du champ de l’impôt en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Si une agence de voyages constate qu’elle a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires inférieur à CHF 100’000 à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt, elle peut se libérer de l’assujettissement avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. La demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2025.  Les agences de voyages qui ne sont plus inscrites au registre des assujettis à la TVA doivent toutefois continuer de décompter l’impôt sur les acquisitions (TVA) si elles acquièrent pour plus de CHF 10’000 de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions pendant une année (voir art. 45 LTVA).

Mais attention à deux éléments :

  • La radiation du registre des assujettis entraîne également la suppression du droit à la déduction de l’impôt préalable en relation avec des prestations réalisées ou utilisées à l’étranger, conformément à l’art. 21 al. 2 chiffre 31 de la LTVA. En revanche, la déduction de l’impôt préalable sur des prestations réalisées/utilisées sur le territoire suisse n’est de toute façon pas possible sans imposition volontaire.
  • Toute TVA mentionnée sur les factures reste due, même si l’entreprise se fait radier.
    Il est donc recommandé de ne pas indiquer la TVA sur les factures en 2025 si une radiation est envisagée. Il n’existe aucune obligation d’indiquer la TVA sur une facture.

D’autres règles spécifiques s’appliquent aux :

  • ventes d’assurances
  • demandes de visas
  • taxes de séjour
  • ventes de biens
  • cessions de contingents
  • voyages publicitaires

(voir les informations sectorielles correspondantes)

CHIFFRE D’AFFAIRES IMPOSABLE

Que se passe-t-il si le chiffre d’affaires n’entre pas dans le cadre de cette exonération ?
Par exemple, si une entreprise vend uniquement une voiture de location sans hébergement ni transport ?
Dans ce cas, rien ne change :

  • si la prestation est fournie à l’étranger, elle est exonérée
  • si elle est fournie en Suisse, elle est soumise à la TVA

RAPPEL – Éléments inchangés

  • Les frais d’annulation sont considérés comme indemnités et non comme revenu : à déclarer sous la rubrique 910 (et non 200).
  • Les commissions de cartes de crédit ne réduisent pas le chiffre d’affaires.
  • Les bons-valeurs (montant uniquement) sont imposés lors de leur utilisation.
    Les bons-prestations (avec service défini) sont imposables lors de leur émission.
  • Pour les vols internes (ex. ZRH-GVA), un ruling fiscal a été établi entre la FSV, l’AFC et Swiss : Swiss facture la TVA sur les vols intérieurs, l’agence ne doit ni facturer ni indiquer la TVA sur ses factures. Les relevés BSP ne constituent pas de justificatifs de TVA déductible.

Pour terminer, précisons qu’il s’agit ici d’un résumé. Seuls la loi sur la TVA, l’ordonnance sur la TVA, ainsi que les Infos TVA et les Infos TVA concernant les secteurs, en particulier l’Info TVA 12 concernant le secteur Agences de voyages, sont déterminants.

Yves Bruttin pour la FSV

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